LOI DE FINANCES 2025 : LES NOUVEAUX TARIFS D'ACCISE SUR L'ELECTRICITE

TICFE : la fin du contentieux entre les fournisseurs de froid / chaleur et l'administration

Article publié le 23 octobre 2026

Durant plusieurs années, un contentieux a opposé les entreprises ayant pour activité la production et la distribution de froid et de chaleur, à l'administration des douanes en matière de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE, devenue accise sur l'électricité). La Cour de cassation a récemment rendu deux arrêts sur le sujet.

1. L'origine du contentieux

L'électricité supporte plusieurs prélèvements obligatoires parmi lesquels figure la TICFE, dont le tarif de droit commun historique est de 22,5 €/MWh. Cette taxe était gérée, recouvrée et contrôlée par l'administration des douanes jusqu'en 2021. Elle l'est désormais par l'administration fiscale. Un transfert de compétence à droit constant est intervenu entre ces administrations le 1er janvier 2022.

La législation douanière prévoyait des tarifs réduits - compris entre 7,5 et 2 €/MWh - en faveur des entreprises remplissant les deux critères suivants : exercer une activité industrielle et être électro-intensives. Le contentieux concernait l'application du premier critère aux entreprises ayant pour activité de produire et de distribuer de l'air réfrigéré et de la chaleur à leurs clients. 

Le froid et la chaleur étant des utilités énergétiques qui ne se transportent pas, ou peu, les entreprises de ce secteur sont contraintes de les produire au plus près de leurs clients, voire, pour certaines, directement dans les locaux de leurs clients.

Le droit douanier prévoyait qu'étaient réputées remplir le critère de l'activité industrielle les entreprises ayant une activité couverte par les sections B, C, D et E de la nomenclature NAF. La production de froid et de chaleur est couverte par le code NAF 35.30Z « Production et distribution de vapeur et d'air conditionné », lui-même couvert par la section D de la NAF.

Cette activité est donc indéniablement industrielle au sens du droit douanier. Cela étant, dans la mesure où le froid et la chaleur sont généralement produits au sein des locaux des clients alimentés en air réfrigéré ou en chaleur, une interrogation est apparue : le critère de l'activité industrielle doit-il être rempli par la société qui consomme de l'électricité pour produire du froid ou de la chaleur, ou ce critère doit-il être rempli par la société alimentée en froid ou en chaleur ?

Les entreprises de ce secteur appliquaient les tarifs réduits de TICFE, y compris lorsque l'air réfrigéré et la chaleur étaient vendus à des entreprises exerçant une activité non industrielle (bâtiments publics, centre aquatique, centre commerciaux, etc.). Ces entreprises estimaient remplir les deux critères dans la mesure où les installations de production de froid et de chaleur sont électro-intensives et que cette activité est industrielle.L'administration des douanes, elle, distinguait deux situations :

  • si les locaux et l'activité des clients alimentés en air réfrigéré ou en chaleur étaient industriels, le tarif réduit s'appliquait.

  • si les locaux et l'activité des clients alimentés en air réfrigéré ou en chaleur n'étaient pas industriels, le tarif réduit de TICFE ne s'appliquait pas.

Le raisonnement défendu par l'administration des douanes avait été validé par plusieurs juridictions de première instance et d'appel, qui considéraient que le critère de l'activité industrielle devait être rempli au niveau des clients des sociétés. La Cour de cassation a invalidé ce raisonnement à deux reprises.

2. Les décisions de la Cour de cassation

La Haute juridiction s'est prononcée pour la première fois sur les modalités d'application des tarifs réduits de TICFE dans une décision rendue le 6 mai 2026 (Cour de cassation, civile, chambre commerciale, 6 mai 2026, n° 25-10.461, publié au Bulletin).

Dans cette affaire, l'administration des douanes avait refusé le bénéfice des tarifs réduits à la société au motif que les installations de production de froid et de chaleur étaient situées au sein des locaux d'une centrale thermique et que cette centrale thermique n'exerçait pas une activité industrielle au sens du droit douanier.

Ce raisonnement avait été suivi par la cour d'appel de Bordeaux et la société déboutée s'était pourvue en cassation.

La Cour de cassation, par un arrêt rendu le 6 mai 2026, a censuré et invalidé cette approche puisqu’elle a jugé que :

« 16. Pour rejeter les demandes de la société EES, l’arrêt constate que la société exploite des équipements techniques de production d’énergie et des équipements de production et de distribution de chaleur. Après avoir énoncé que le caractère industriel doit s’apprécier au niveau du site ou de l’entreprise au sein duquel est consommée l’électricité et non au niveau de l’exploitant du site, il retient que la consommation finale d’électricité a lieu au sein des bâtiments alimentés en énergie par la centrale thermique, utilisateurs finaux de l’énergie délivrée, qui ne sont pas des sites industriels, puisqu’il s’agit de bâtiments publics et privés où s’exerce une activité tertiaire.

  1. En statuant ainsi, alors que le périmètre d’appréciation du caractère industriel du site ou de l’entreprise dans lequel sont situées les installations de production et de distribution de chaleur et de froid n’inclut pas les locaux et équipements des clients alimentés par ce réseau, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

La Cour de cassation a jugé qu’il ne devait pas être tenu compte ni des locaux ni de l’activité des clients alimentés en air réfrigéré ou en chaleur pour apprécier le caractère d’éligibilité aux tarifs réduits de TICFE.

L'électricité consommée pour produire du froid ou de la chaleur était éligible aux tarifs réduits de TICFE, y compris si ce froid ou cette chaleur étaient produits au sein des locaux d'une société n'exerçant pas, elle-même, une activité industrielle.

Ce premier arrêt de la Cour de cassation a été suivi d’une seconde décision allant dans le même sens (Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 7 octobre 2026, n° 25-18.153).

Le 7 octobre 2026, la Cour de cassation s'est prononcée à propos de la société ayant pour activité d’exploiter les installations de production d’air réfrigéré et de chaleur (code NAF 35.30Z). Il était également reproché à cette société d'exploiter ses installations au sein des locaux de ses clients (un centre aquatique et un palais omnisports en l'espèce). L’administration des douanes lui avait refusé le bénéfice des tarifs réduits de TICFE pour des motifs identiques : les clients alimentés en air réfrigéré et en chaleur exercent une activité commerciale et les installations sont exploitées au sein des locaux des clients.

Le tribunal de première instance avait suivi l’administration et débouté la société DALKIA, car :

« — la transformation d’énergie électrique effectuée dans les installations gérées par la société DALKIA est exclusivement affectée au fonctionnement interne des sites ayant une activité commerciale ou de services, de sorte que les activités électro-intensives mises en œuvre par la société DALKIA, concourant de manière auxiliaire à des activités principales tertiaires, sont situées hors champ des sections B, C, D et E de la NAF. »

La cour d’appel de Colmar avait confirmé la décision de première instance, jugeant que :

« Dans ces conditions, la SA DALKIA ne justifie pas qu’elle remplissait les conditions posées par l’article 266 quinquies C, paragraphe 8, point C a), du code des douanes, pour bénéficier du taux réduit de TICFE pour la période de consommation d’électricité allant du 1er janvier au 31 décembre 2020, son activité de production de chaleur n’étant pas située dans un centre industriel de nature électro-intensive, puisque intégrée dans des centres de loisir relevant de la nomenclature R. »

Mais ce jugement de la cour d’appel de Colmar a lui aussi été cassé par la Cour de cassation, qui a considéré à l’inverse que :

« Pour rejeter les demandes de la société Dalkia, l’arrêt énonce que, pour bénéficier du taux réduit de TICFE, l’activité dite électro-intensive doit être insérée dans un site industriel lui-même électro-intensif, et son caractère industriel s’apprécie au niveau du site ou de l’entreprise au sein duquel sont situées les installations, le terme « situées » renvoyant à une notion géographique et non au régime de propriété ou d’exploitation des installations. Il retient que l’exploitation par la société Dalkia des équipements de production et de distribution de chaleur et de froid sur les sites, ainsi que son propre classement en catégorie D de la NAF, ne sont pas des critères opérants et suffisants pour lui ouvrir droit au taux réduit de TICFE. Il ajoute que c’est la nature de l’activité exercée par les clients de la société Dalkia sur le site de rattachement qui est seule à pouvoir déterminer si les installations de cette société sont situées au sein d’un site présentant les caractéristiques d’un site industriel électro-intensif ou non.

En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société Dalkia était une entreprise exerçant à titre principal une activité relevant de la section D de la NAF et que son électro-intensivité n’était pas contestée, de sorte que le tarif réduit de la TICFE était applicable à ses consommations finales d’électricité effectuées pour les besoins des installations industrielles électro-intensives qu’elle exploitait, peu important l’activité du client au sein des locaux duquel étaient implantées ces installations, la cour d’appel a violé les textes susvisés. »

Dans cette seconde décision, la Cour de cassation a encore plus clairement indiqué que l’électricité consommée pour produire de l’air réfrigéré était éligible au tarif réduit, peu importe l’activité et les locaux des clients alimentés en air réfrigéré.

3. Commentaires

Ces arrêts de la Cour de cassation sont très importants pour le secteur de la production de chaleur et d’air réfrigéré, car ils devraient normalement mettre un terme à un contentieux vieux de plusieurs années ayant privé les entreprises de ce secteur du bénéfice des tarifs réduits de TICFE, alors que leur activité est très énergivore et clairement industrielle au sens de la fiscalité énergétique.

De plus, prendre en considération les locaux et l’activité des clients alimentés en chaleur et en air réfrigéré avait pour conséquence de confondre l'activité d'un prestataire avec celle de ses clients.

Enfin, l’interprétation géographique de l’expression « situées au sein de » aboutissait en réalité à taxer jusqu’à 11,25 fois plus l’électricité consommée par une entreprise dont le client exerce une activité tertiaire que celle consommée par une autre dont le client exerce une activité industrielle. Ceci, alors que ces deux entreprises prestataires énergétiques exercent une activité strictement identique et consomment la même quantité d'énergie.

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