CLASSEMENT 2022 DES MEILLEURS CABINETS D’AVOCATS : LE CABINET ENERLEX UNE NOUVELLE FOIS RECONNU COMME INCONTOURNABLE EN FISCALITÉ ÉNERGÉTIQUE ET ENVIRONNEMENTALE

Précision concernant le régime applicable aux carburants consommés par les navires de plaisance

Article publiée le 17 septembre 2021

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), le 17 septembre 2021, a condamné l'Italie en raison du régime fiscal appliqué aux carburant consommés par les navires de plaisance, qu'elle a estimée trop permissive.

Dans cette affaire, la Commission européenne a demandé à la CJUE de "constater que la République italienne, en n’accordant le bénéfice de l’exonération d’accises pour les carburants utilisés par les bateaux de plaisance privés que si ces bateaux font l’objet d’un contrat d’affrètement, indépendamment de la façon dont ces bateaux sont effectivement utilisés, a manqué aux obligations que lui impose l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE".

Pour rappel, un contrat d'affrètement d'un bateau est celui par lequel le fréteur ( le propriétaire) met à la disposition d'un affrètement (l'utilisateur) un navire qu'il utilisera pour ses propres besoins, en contrepartie d'une rémunération (le fret).

La directive 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques encadre, au niveau européen, le régime de taxation des produits énergétiques. Son article 14 prévoit une exonération en faveur des "produits énergétiques fournis en vue d'une utilisation, comme carburant ou combustible pour la navigation dans
des eaux communautaires (y compris la pêche), autre qu'à bord de bateaux de plaisance privés".  

En synthèse, le droit européen prévoit une exonération en faveur des carburants consommés pour la navigation commerciale. Dans cette affaire, la juridiction a déterminé s'il convenait :

  • soit de considérer que l'exonération était applicable dès lors que l'affrètement constitue une relation commerciale et financière entre deux opérateurs,
  • soit que l'exonération n'était pas applicable dès lors que l'utilisateur utilise à des fins privées le navire.

En d'autres termes, la Commission a demandé à la CJUE de constater qu'il convenait de se placer non pas au niveau du fréteur, mais au niveau de l'affréteur, pour caractériser ou non la naure commerciale de la consommation de carburant. Le juge européen a confirmé ce point et juge, dans sa décision reprise sous la référence C-341/20, que :

"En octroyant le bénéfice de l’exonération des droits d’accise aux carburants utilisés par des bateaux de plaisance privés exclusivement lorsque ces bateaux font l’objet d’un contrat d’affrètement, indépendamment de la façon dont ils sont réellement utilisés, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité.".

Cette décision fait suite à plusieurs autres rendues sur des sujets identiques :

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